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Ecole de danse jazz et Hip hop

Compagnie de jeunes danseurs

Enseignement par Professeur diplômé d'état

Lieu: LE SOLER (66)

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REPRISE DES COURS

Lundi 15 Septembre

  

 
 

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Plan
 
 

La loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse...Lisez le !!!, le 30/9/2006
 
LOI N° 89-468 DU 10 JUILLET 1989
Relative à l'enseignement de la danse
 
L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
 
 
TITRE PREMIER
dispositions relatives aux conditions d'enseignement de la danse
  Art.1er
Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage de titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il est muni:
  • soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse;
  • soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent;
  • soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
     
    La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la Culture pris après avis d'une commission nationale composée pour la moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
    Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la Réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique, bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
    La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Culture.
    Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
     
    Art. 2
    Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin pour la protection des usagers, des conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à l'article 1er de la présente loi.
     
    Art. 3
    Les agents de l'Etat, de l'Opéra de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'état sont dispensés, dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article 1er .
     
    Art. 4
    Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal fait obstacle à l'activité de professeur de danse.
     
    TITRE II
    Dispositions relatives aux conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement
     
    Art. 5
    L'ouverture, la fermeture et le modification de l'activité d'un établissement ou est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées aux représentants de l'Etat dans le département. La déclaration est effectuée deux mois avant l'ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la fermeture ou la modification d'activité de l'établissement.
    Les locaux ou est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité, qui seront définies par décret.
    Létablissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux dispositions des articles 1er et 3, sous les réserves prévues à l'article 11.
    L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement.
    L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans. Un décret organisera les modalités du contrôle médical des élèves et déterminera les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par la présente loi.
     
    Art. 6
    Nul ne peut exploiter contre rémunération soit dirctement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement ou est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article 4
     
    Art. 7
    Dans tout établissement d'enseignement de la danse, devront être rendus accessibles aus usagers:
    - le tyexte du décret prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la présente loi;
    - la liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par la présente loi ou à laquelleils ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.
     
    TITRE III
    Dispositions pénales, transitoires et finales
     
    Art. 9
    Sera puni, en cas de récidive, d'une amende de 8000 F à 20 000 F quiconque ouvrira ou fera fonctionner un établissement ou est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article 5 relatif à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance, ou le maintiendra en activité un établissement ou est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction.
    Sera puni des mêmes peines, en cas de récidives, le chef d'établissement qui aura confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensé de ce diplôme.
    Sera puni, en cas de récidive, d'une amende de 8000 F à 20 000 F toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence, ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
    Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement ou est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement ou est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.
     
    Art. 10
    Sera puni d'une amende de 8000 F à 20 000 F toute personne qui exploitera contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV  du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal.
    Le tribunal pourra en outre prononcer l'une des peines prévues au dernier alinéa de l'article 9 de la présente loi.
     
    A venir article 11 ert 12....
     
 DECRET n° 92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989
 
TITRE PREMIER
Disposition relatives aux conditions de sécurité et d'hygiène de l'exploitation des salles de danse à des fins d'enseignement
 
Art. 1er
L'air des danseurs doit être peu glissante et en matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène. Elle ne doit pas reposer directement sur le sol dur tel que le béton ou le carrelage.
Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés doivent être produits à partir de  bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou de ruptures.
L'air d'évolution et la hauteur de la salle doivent, pendant le cours de danse, être libre de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.
 
 Art.2
Les exploitants doivent se doter d'une trousse de secours destinée aux premiers soins en cas d'accident et d'une installation téléphonique.
Un tableau d'organisation des secours est affiché dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers. Il comporte les adresses et numéros de téléphone des organismes auquels il est fait appel en cas d'urgence.
 
 Art.3
Les exploitants des établissements ou est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de 8 jours d'informer le préfet du département de tout accident ayant nécessité une hospitallisation survenue dans leur établissement.
 
 Art.4
Les salles de danse doivent comporter au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de 20, ces équipements hygièniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.
 
 
 
TITRE II
Dispositions relatives aux conditions d'âge et d'activité et au contrôle médical des élèves
 
 Art.5
Les enfants de 4 à 5 ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.
Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse jazz, les enfants de 6 à 7 ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.
Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.
L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de 4 à 7 ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
 
 Art.6
Les exploitants doivent s'assurer, avant le début de chaque période d'enseignement, que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui doit leur être dispensé.
Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen supplémentaire doit être requis.
 
 
 
TITRE III
Dispositions pénales
 
 
 
Art.7
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiquonque ouvrira ou fera fonctionner un établissement ou est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, ainsi qu'aux articles 1er à 6 du présent décret, relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et l'assurance ou maintiendra en activité un établissement ou est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction en application de l'article 8 de ladite loi.
 
 Art.8
Sera puni de la même peine le chef d'établissement qui aura confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.
 
 Art.9
Sera punie de la même peine toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
 
TITRE IV
Dispositions diverses
 
 
Art.10
Une copie du récépissé de la déclaration prévue par l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 précitée est affichée dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers.
 
 Art.11
La décision administrative relative à la dispense de l'obtention du diplôme de professeur de danse prévue à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1989 précitée est prise par le préfet de région.
 
Art.12
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte parole du gouvernement, le ministre des Affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'éxécution du présent décret, qui sera publié au journa officiel de la République Française.
 
Fait à Paris, le 27 février 1992.
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